Déposé le 19 novembre 2018 par : Mme Espagnac, MM. Joël Bigot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, M. Tissot, Mme Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Marie, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. – Alinéa 43
Supprimer les mots :
second alinéa du
II. – Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a.
L'obligation instaurée par l'Etat, à compter du 01 janvier 2019, de mesurer directement les volumes de biogaz capté pour bénéficier d'un taux réduit de TGAP va contraindre les collectivités territoriales à faire des investissements précipités et irréalistes au regard des installations de stockage de biogaz disponibles aujourd'hui sur le marché européen.
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités qui ont déjà investi dans des installations de stockage de déchets non dangereux de continuer à bénéficier d'une réfaction de la TGAP sur les installations de stockage de biogaz, le temps que le matériel de mesure de stockage de biogaz capté soit disponible sur le marché.
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