Déposé le 19 novembre 2018 par : MM. Raynal, Joël Bigot, Bérit-Débat, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, M. Tissot, Mme Blondin, M. Cabanel, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Marie, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En unité mise sur le marché | Montant fixé par décret |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 8 du présent projet de loi, qui prévoit une augmentation de la trajectoire de la TGAP-déchets. Il vise, en effet, à mettre en place une éco-contribution sur les produits manufacturés non-recyclables, afin de faire contribuer les metteurs sur le marché de ces produits à la gestion des déchets issus de ceux-ci, selon la logique « pollueur-payeur ». Cette disposition ne s’appliquerait pas aux secteurs déjà concernés par un mécanisme de responsabilité élargie du producteur, les denrées alimentaires ne seraient pas non plus concernées par cette mesure. Cet amendement répond ainsi aux mêmes objectifs que l’article 8, qui vise à promouvoir les solutions de recyclage et à renchérir le stockage ou l’incinération de produits non-recyclables.
L’instauration de cette TGAP « amont » permettrait de faire contribuer à la gestion des déchets issus de produits manufacturés non-recyclables les metteurs sur le marché. Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent en effet actuellement pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Une telle disposition permettrait également d’inciter ces metteurs sur le marché à se tourner vers une conception plus durable de leur produit, et réduirait ainsi in fine la quantité de produits non recyclables mis sur le marché. Dans un souci d’acceptabilité de l’impôt et de cohérence, les recettes financières tirées de cette TGAP amont pourraient, par ailleurs, être redirigées vers l’économie circulaire, le financement des filières de recyclage et vers la promotion de démarches vertueuses, qui promeuvent une consommation plus durable.
Le montant de cette TGAP « amont » sera fixé par décret, après la conduite des études nécessaires par le gouvernement. Un montant de 3 centimes d’euros par unité mise sur le marché pourrait être de nature à favoriser une conception plus durable de ces produits, sans pour autant dégrader la compétitivité des entreprises et/ou le pouvoir d’achat des consommateurs.
Cette TGAP amont porte par ailleurs, sur le modèle des différents dispositifs de REP, non seulement sur les producteurs, mais aussi sur les importateurs et distributeurs. Elle ne défavorise ainsi pas les produits fabriqués en France par rapport aux produits fabriqués à l’étranger.
Cet amendement prévoit, en outre, que le paiement d’une contribution financière au titre d’une REP sur l’emballage n’exonère pas du paiement de cette éco-contribution, afin d’inciter au recyclage non seulement de l’emballage mais également du produit en lui-même.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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