Amendement N° I-407 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2018 par : MM. Courteau, Vaugrenard, Joël Bigot, Raynal, Bérit-Débat, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, Blondin, MM. Cabanel, Fichet, Mme Gisèle Jourda, M. Montaugé, Mme Monier, M. Duran, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Roland Courteau Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Joël Bigot Photo de Claude Raynal Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Patrick Kanner Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac 
Photo de Rémi Féraud Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Philippe Madrelle Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville Photo de Maryvonne Blondin Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Gisèle Jourda Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Alain Duran 

Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé "brent daté", varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16, 388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier 2019 au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1ernovembre 2018 au 31 décembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018.

« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Face à l’envol des prix du carburant et de l’énergie de chauffage, le présent amendement, vise à instaurer un mécanisme permettant de préserver le pouvoir d’achat des ménages, par le moyen d’une TICPE flottante.

La Hausse des prix du pétrole ne doit pas permettre à l’Etat d’encaisser, mécaniquement des recettes supplémentaires de TVA, au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs (ménages et entreprises),

Il convient, par ailleurs, de préciser qu’une forte proportion de l’augmentation des prix des carburants et du fioul domestique provient de la matière première et pour une part de la fiscalité écologique.

Par rapport à la hausse des prix du baril de pétrole, le mécanisme proposé, vise à rendre aux consommateurs les surplus des recettes de TVA engrangés par l’Etat du fait de cette hausse des cours. En effet si la TICPE est une taxe fixe exprimée en euros, quel que soit le prix du pétrole, par contre la TVA est un impôt proportionnel. Et 20% du prix d’un baril à 40 dollars, ne sont pas équivalents 20% du prix d’un baril qui varie de 70 à 80 dollars. »

D’où la proposition d’un mécanisme de « TICPE flottante » qui permet de rendre aux consommateurs, sous forme d’une baisse de cette TICPE, le surplus de TVA perçu.

Un tel mécanisme avait, d’ailleurs été mis en place en 2001.

L’autre cause de la hausse des prix concernent la fiscalité écologique et doit être traitée séparément et faire l’objet de mesures de compensation. En faveur des catégories les plus modestes.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).

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