Amendement N° I-883 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : I-15 I-339 I-522 I-570 )

Déposé le 23 novembre 2018 par : Mme Schillinger, MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat, Mme Rauscent, MM. Richard, Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de François Patriat Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 80 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu, sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en vertu de l’article L. 441-2 dudit code. »

Exposé Sommaire :

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a abrogé l’article 35 bis du code général des impôts, qui prévoit pour les personnes louant une pièce de leur habitation principale, l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits de la location. De fait, l’amendement pénalise la situation des accueillants familiaux qui peuvent bénéficier de l’avantage de l’article 35 bis du CGI. La suppression de ce dispositif est légitime en ce qu’il constitue une complexité fiscale sans remplir ses objectifs.

L’amendement réintroduit cet avantage pour les seules indemnités de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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