Amendement N° II-368 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 5 décembre 2018 par : MM. Féraud, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Mme Monier, MM. Montaugé, Dagbert, Kerrouche, Mme Harribey, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Sophie Taillé-Polian 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Maurice Antiste Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Henri Cabanel Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Michel Dagbert Photo de Éric Kerrouche Photo de Laurence Harribey 

Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché.

La loi de finances rectificatives pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif. Cette disposition, qui entre en vigueur au premier janvier 2019, apporte d’avantage d’équité entre les hébergeurs dans un contexte de concurrence accrue par l’émergence d’Airbnb, permettant de tenir compte du niveau de prestation fourni par le loueur dans la tarification applicable aux hébergements non classés.

Toutefois, cette tarification au pourcentage est limitée au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2, 30 euros), alors que la loi permet aux collectivités d’adopter des tarifs plus élevés pour les hôtels cinq étoiles (3, 00 euros) et pour les palaces (4, 00 euros). Ce plafond est donc insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre Airbnb et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent.

Aussi, alors que la capitale française est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation d’Airbnb conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 10 euros à Amsterdam, 5% du prix de la nuitée à Berlin, etc.

Le présent amendement vise donc à rehausser le plafonnement applicable aux hébergements non classés de façon à ce que les tarifs de la taxe de séjour soient plafonnés au tarif le plus élevé adopté par la collectivité, quel qu’il soit, et donc y compris s’il s’agit du tarif plafond de 4€ applicable aux Palaces.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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