Déposé le 21 février 2019 par : Mmes Guidez, Lavarde, MM. Luche, Laugier, Regnard, Paccaud, Louault, Fouché, Mmes Férat, Vermeillet, MM. Savary, Kern, Mmes de la Provôté, Vullien, Doineau, MM. Longeot, Henno, Mme Noël, M. Guerriau, Mmes Puissat, Berthet, Kauffmann, Anne-Marie Bertrand, MM. Wattebled, Bonhomme, Chasseing, Delcros, Moga, Mmes Morin-Desailly, Billon.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à hauteur à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).
Les collectivités locales sont aujourd’hui les fers de lance de la transition énergétique, notamment par le biais de la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Energie territoriaux à l’échelle des intercommunalités. Ce dispositif doit permettre de structurer la mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique, même s’il convient de préciser que la pollution est l’affaire de tous et qu’elle ne s’arrête pas aux frontières d’un territoire.
Néanmoins, le transfert de compétences opéré envers les collectivités concernées n’a été accompagné d’aucun transfert de moyens. Sans l’obtention de moyens adéquats, l’action de ces collectivités en faveur de la transition énergétique ne peut être qu’incomplète, si ce n’est réduite au statut de simple vœu pieux. De surcroît, ces collectivités se trouvent aujourd’hui confrontées aux restrictions budgétaires.
Par ailleurs, l’article 27 du projet de loi d’orientation des mobilités prévoit que, dans le cadre de leur plan climat-air-énergie territorial, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants ou couverts par un plan de protection de l’atmosphère devront prévoir un plan d’action contenant des mesures en faveur de la qualité de l’air pour réduire les émissions polluantes sur leur territoire à différents horizons, en cohérence avec les objectifs fixés au niveau national pour 2025 et 2030. C’est là une mission supplémentaire.
Cet amendement vise donc à attribuer une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités compétentes en matière de transition énergétique.
Cette proposition a déjà été adoptée au Sénat en 2016, 2017 et 2018. Elle est aujourd’hui soutenue par les territoires, les structures représentatives des collectivités et par l’ensemble de nos concitoyens soucieux que l’action publique locale ait les moyens de ses ambitions en matière de transition énergétique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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