Déposé le 30 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.
A. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 221-9 et L. 223-35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
B. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
C. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
D. – Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
L’objectif de cet amendement est de renforcer, en cours de vie sociale, la protection et les droits des actionnaires minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 10% du capital, d’obtenir la nomination d’un ou plusieurs commissaire aux comptes.
Actuellement, le droit en vigueur et le projet de loi prévoit que la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.
Cet amendement vise à proposer une alternative à cette disposition en prévoyant que cette demande puisse se faire sans avoir à solliciter la justice lorsqu'elle émane d'actionnaires minoritaires qui représentent le quart du capital. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour les minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.
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