Déposé le 28 janvier 2019 par : Mme Bonnefoy, M. Duran, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Lalande, Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Soit une société coopérative, conformément à l’article L. 213-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 228-36 du code de commerce ;
« …) Soit une mutuelle, conformément à l’article L. 114-44 du code de la mutualité. » ;
Comme l’énonce l’exposé des motifs du projet de loi, les encours du PEA-PME (1 milliard d’euros) demeurent faibles en comparaison du PEA (92 milliards), en raison des contraintes d’investissement que le PEA-PME représente et de son univers d’investissement réduit.
Pour remédier à ce problème, l’article 27 du projet de loi introduit des possibilités de « crowdlending » dans le cadre du PEA-PME : aujourd’hui, un investisseur ne peut pas financer un projet participatif en « crowdlending » via son PEA, car il est quasi-impossible de loger des actifs représentatifs de dettes (tels que des bons de caisse) dans un PEA ou un PEA-PME. Cet article, qui ouvrira le PEA-PME aux titres participatifs en modifiant le 1° de l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, mérite une précision en permettant aux coopératives et aux mutuelles d’être assimilées à des sociétés émettrices de titres participatifs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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