Amendement N° 152 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45
( amendements identiques : 466 466 )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Bonhomme, Brisson, Mme Bruguière, M. Chatillon, Mme de Cidrac, M. Cuypers, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Dumas, Estrosi Sassone, MM. Bernard Fournier, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Mme Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet, Milon, Panunzi, Pemezec, Piednoir, Poniatowski, Mme Puissat, MM. Regnard, Savary, Sido, Sol, Vogel.

Photo de Philippe Dallier Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Max Brisson Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Alain Chatillon Photo de Marta de Cidrac Photo de Pierre Cuypers Photo de Laure Darcos Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Annie Delmont-Koropoulis 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Dumas Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Bernard Fournier Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Corinne Imbert Photo de Roger Karoutchi Photo de Marc Laménie Photo de Florence Lassarade 
Photo de Daniel Laurent Photo de Christine Lavarde Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Philippe Pemezec Photo de Stéphane Piednoir Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Frédérique Puissat Photo de Damien Regnard Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Sido 
Photo de Jean Sol Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : «, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

2° Le 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° D’un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail ;
« 6° D’un ou de deux administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l’office par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel de l’office. Ce mandat d’administrateur est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité social et économique ou de membre du comité de groupe de l’office. L’administrateur qui, lors de sa désignation en application du présent 6°, est titulaire d’un ou plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.

Exposé Sommaire :

En modifiant les dispositions du 5° de l’article L.421-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, le législateur entendait conforter la présence des représentants des salariés au sein du conseil d’administration des offices publics de l’habitat. Cependant, les dispositions votées lors de la loi ELAN ont pour conséquence de remettre en cause directement les équilibres essentiels du CA des OPH, lesquels sont également de nature législative (article L.421-8 du CCH) : le poids des collectivités locales et de leurs représentants ainsi que celui des représentants des locataires. Or, le législateur de ELAN n’entendait pas remettre en cause ces équilibres.

Ainsi les dispositions votées sont devenues inapplicables. C’est pourquoi, il faudrait revenir sur celles-ci en veillant à préserver les grands équilibres tout en s’attachant comme l’entendait le législateur à conforter le poids des représentants des salariés.

Ainsi, cet amendement vise donc à :

- supprimer une disposition qui n’est plus adaptée à l’évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud’homaux.

- confirmer au 6° la participation directe et effective (voix délibérative) du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH, tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L421-8 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH.

- préciser l’incompatibilité entre le mandat d’administrateur salarié avec d’autres fonctions de représentation du personnel dans l’Office Public de l’Habitat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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