Déposé le 28 janvier 2019 par : MM. Delahaye, Canevet, Longeot, Mmes Bories, Guidez, Perrot, MM. Guerriau, Adnot, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. de Nicolay, Lefèvre, Kern, Mmes Garriaud-Maylam, Nathalie Goulet, Lavarde, MM. Henno, Chasseing, Capus, Mme Billon, M. Bascher, Mme Kauffmann, MM. Mizzon, Longuet, Bonhomme, Daniel Dubois, Mandelli, Janssens, Mme Joissains, M. Loïc Hervé.
I. – Après l’alinéa 17
Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 131-1-… – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :
« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 50 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du code des assurances et dont au moins 25 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0, 5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131-1-2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;
« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de huit ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite ;
« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du même article ;
« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;
« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;
« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;
« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;
« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros et ne peuvent être appliqués que par l’entreprise d’assurance de départ qui ne peut refuser ce dernier. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;
« 9° Le transfert d’un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code vers une autre entreprise d’assurance n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement sous réserve du respect de l’ensemble des alinéas précédents.
« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.
« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.
« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.
« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2 du même code.
« III. Un comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du I du présent article et de l’application des modalités prévues au II du même article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuels et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I dudit article, notamment en matière de labellisation.
« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du même I et de l’application des modalités prévues au II du présent article.
« Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2020. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à réformer l’épargne afin de mobiliser les encours d’assurance vie au profit de la transition énergétique et écologique.
Aujourd’hui, l’environnement financier et les règlementations nationales ainsi qu’européennes, incitent peu l’investissement, et en particulier au profit de la transition énergétique et écologique. Or, si l’assurance vie est un outil de transmission du patrimoine intergénérationnel, bénéficiant à ce titre d’avantages fiscaux, elle constitue aussi un levier potentiel pour le financement de la transition de nos modes de vie pour le bien des générations futures.
Les encours actuels d’assurance vie pourraient être transférés sur ces nouveaux contrats sans pénalité fiscale. Nous proposons donc la création d’une nouvelle catégorie de contrats d’assurance vie individuelle et de contrats de capitalisation (« In Globo ») portant majoritairement des investissements en unités de compte orientés vers la transition énergétique (minimum 25%) et vers l’investissement socialement responsable (minimum 50%).
Pour être pleinement efficaces, ces contrats gagneraient à être complétés en loi de finance d’une garantie de l’Etat in fine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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