Amendement N° 448 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 février 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 38 38 38 111 841 841 )

Déposé le 30 janvier 2019 par : MM. Segouin, Brisson, Pointereau, de Nicolay, Bonhomme, Mme Bories, MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer.

Photo de Vincent Segouin Photo de Max Brisson Photo de Rémy Pointereau Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de François Bonhomme Photo de Antoine Lefèvre Photo de Pascale Bories Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a cru utile d’adopter un amendement visant à réformer le droit des brevets en créant un examen sur le fond des demandes de brevet à l’INPI. Soyons clairs, une telle réforme mettrait à mal l’équilibre du système actuel, qui est apprécié des innovateurs, et particulièrement des PME.

Le système actuel comporte déjà un examen allégé des demandes de brevet par l’INPI, qui limite strictement les cas de rejet (catégories d’inventions exclues de la brevetabilité, absence manifeste de nouveauté) et assure une délivrance relativement rapide et peu coûteuse dans la très grande majorité des cas.

En substance, la procédure actuelle procure un rapport de recherche et une « opinion écrite » sur la brevetabilité fournis par l’Office européen des brevets (OEB), dont la qualité est reconnue comme la meilleure au niveau mondial, très tôt après le dépôt. Cela permet au déposant de juger de la brevetabilité de son invention et de prendre les décisions d’extension à l’étranger à bon escient et ensuite aux tiers, une fois la demande publiée, d’apprécier leur liberté de manœuvre par rapport au brevet.

L’examen au fond n’intervient en France qu’en cas de contentieux judiciaire, le plus souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Avec cette nouvelle procédure, l’examen sur le fond par l’INPI impliquerait en particulier le critère d’activité inventive, très difficile à apprécier, puisqu’il s’agit de déterminer si l’invention que l’examinateur a sous les yeux était évidente.

Il est à prévoir avec une telle disposition à une augmentation massive des recours auprès de l’INPI qui serait dans l’obligation de créer des services d’examen de plusieurs centaines d’examinateurs, ce qui se répercuterait in finesur les entreprises.

Cette procédure irait complètement à l’encontre de l’objectif poursuivi consistant à améliorer l’attractivité du système français et à le simplifier. Elle aurait sans nul doute pour effet de dissuader les innovateurs de déposer leurs demandes de brevet en France.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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