Amendement N° 38 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 111 448 448 448 841 841 )

Déposé le 30 janvier 2019 par : Mme Estrosi Sassone, M. Longuet, Mmes Deroche, Primas, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Di Folco, M. Daubresse, Mme Laure Darcos, M. Morisset, Mme Duranton, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lavarde, Gruny, MM. Pillet, Cuypers, Danesi, Calvet, Mme Lherbier, MM. Panunzi, Sol, Revet, Vial, Mouiller, Milon, Savary, Priou, Piednoir, Kennel, Poniatowski, Mmes Marie Mercier, Imbert, MM. Paccaud, Regnard, Mmes Canayer, Chauvin, MM. Rapin, Dallier, Bernard Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mandelli, Perrin, Raison, Leleux, Mme Lopez, MM. Chatillon, Hugonet, Daniel Laurent, Vaspart, Mme Ramond, MM. Dufaut, Savin, Bouloux, Gilles, Mmes Chain-Larché, Thomas, Raimond-Pavero, Dumas, MM. Ginesta, Laménie, Grand, Darnaud, Genest, Pierre, Mme de Cidrac, M. Gremillet, Mme Renaud-Garabedian.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Gérard Longuet Photo de Catherine Deroche Photo de Sophie Primas Photo de Cyril Pellevat Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique de Legge Photo de Catherine Di Folco Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Laure Darcos Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Nicole Duranton Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Brigitte Micouleau Photo de Christine Lavarde Photo de Pascale Gruny Photo de François Pillet Photo de Pierre Cuypers Photo de René Danesi Photo de François Calvet Photo de Brigitte Lherbier Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jean Sol Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Philippe Mouiller 
Photo de Alain Milon Photo de René-Paul Savary Photo de Christophe Priou Photo de Stéphane Piednoir Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Marie Mercier Photo de Corinne Imbert Photo de Olivier Paccaud Photo de Damien Regnard Photo de Agnès Canayer Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jean-François Rapin 
Photo de Philippe Dallier Photo de Bernard Fournier Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Didier Mandelli Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Vivette Lopez Photo de Alain Chatillon Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Daniel Laurent Photo de Michel Vaspart Photo de Françoise Ramond 
Photo de Alain Dufaut Photo de Michel Savin Photo de Yves Bouloux Photo de Bruno Gilles Photo de Anne Chain-Larché Photo de Claudine Thomas Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Catherine Dumas Photo de Jordi Ginesta Photo de Marc Laménie Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jacques Genest 
Photo de Jackie Pierre Photo de Marta de Cidrac Photo de Daniel Gremillet Photo de Évelyne Renaud-Garabedian 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'office européen des brevets (OEB) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) bénéficient d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.

Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet à priori par l'INPI de la demande de brevet. Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’à posteriori par le juge, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis du projet de loi vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.

Eu égard au nécessaire contexte de réduction des dépenses publiques en France compte tenu du poids du déficit public et de la dette publique, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux personnels tant fonctionnaires que d'éventuels contractuels. Or, dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des Comptes avait mis en garde le Gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Les modifications proposées par cet article auront l'effet inverse à celui escompté rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.

Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement et cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, entreprises de taille intermédiaire et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.

En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les plus modestes en taille ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans oublier les frais d’appel en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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