Amendement N° 111 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 février 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 38 38 38 448 448 448 841 841 )

Déposé le 23 janvier 2019 par : M. Daunis, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Lalande, Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marc Daunis Photo de Frédérique Espagnac Photo de Martial Bourquin Photo de Bernard Lalande Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain 
Photo de Victorin Lurel Photo de Nelly Tocqueville Photo de Maurice Antiste Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'OEB (office européen des brevets) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'INPI bénéficient d'un « rapport de recherche » et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.

Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet a priori par l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle) de la demande de brevet (CPI art. L 612-12). Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’a posteriori par les tribunaux, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.

Eu égard au contexte complexe de réduction des dépenses publiques, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Or dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des comptes avait déjà mis en garde le gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Les modifications proposées par l’article 42 bis de la loi Pacte auront l'effet inverse à celui escompté, rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.

Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement. Cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, ETI et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.

En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les ETI et PME ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans parler des frais d’appel devant la Cour de Paris en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.

L’objet du présent amendement est donc de supprimer l’article 42 bis.

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