Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, les membres du groupe La République En Marche.
I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146,
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
et le II de l’article L. 225-138
par les mots :
, le II de l’article L. 225-138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146
L’article L. 225-146 du code de commerce dispose que lors d’une augmentation de capital, les libérations d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes.
La rédaction résultant du 7ème alinéa de l’article 9 conduit à ce que, lorsque la société n’a pas de commissaire aux comptes, le certificat doive nécessairement être établi par un notaire.
Il convient de préserver une souplesse pour les sociétés, en permettant à celles qui ne seraient pas soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, d’en désigner un spécifiquement pour établir ce certificat.
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