Déposé le 30 janvier 2019 par : MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 9 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 823-18-1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 824-8 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;
3° L’article L. 824-9 est abrogé ;
4° L’article L. 824-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 824-10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;
5° L’article L. 824-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;
c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;
6° L’article L. 824-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.
Dans un souci de simplification et d’efficacité des procédures, il est proposé de supprimer les commissions régionales de discipline et de transférer les contentieux qu’elles traitent (discipline et contestations d’honoraires), à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes.
Les commissions régionales de discipline connaissent actuellement du contentieux des honoraires lorsque la phase de conciliation par le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes échoue. Leurs décisions sont alors susceptibles de recours devant la formation restreinte du Haut conseil. La décision de la formation restreinte est quant à elle susceptible de recours devant la Cour de cassation.
Les commissions régionales de discipline sont par ailleurs saisies du contentieux disciplinaire, dès lors que le collège du H3C statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, estime que la nature ou la gravité des griefs, la complexité de l’affaire ou les nécessités de bonne administration ne justifient pas un renvoi devant la formation restreinte du Haut conseil.
Les statistiques d’activité des commissions régionales de discipline montrent cependant que le contentieux est quasiment inexistant, à la fois en matière disciplinaire et en matière de contentieux des honoraires.
L’activité de la formation restreinte du Haut conseil lui permet d’absorber les quelques dossiers traités par les commissions régionales de discipline, tant en matière disciplinaire qu’en matière de contentieux des honoraires.
L’amendement envisagé supprime par conséquent, en matière disciplinaire, le second passage devant le collège statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, lequel désignait jusqu’à présent la formation compétente pour statuer (formation restreinte ou commission régionale de discipline). Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève le commissaire aux comptes poursuivi, pourra demander à être entendu par la formation restreinte.
En matière de contentieux des honoraires, l’amendement supprime le recours devant la commission régionale de discipline et prévoit que la formation restreinte du Haut conseil est directement saisie des recours. Sa décision reste soumise à un recours devant la Cour de cassation.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 bis C).
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