Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, les membres du groupe La République En Marche.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission », sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;
2° Après l’article L. 820-1, il est inséré un article 820-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-... – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
L’article 9 bisC adopté par l’Assemblée nationale a introduit au sein de la section III relative à la responsabilité civile du chapitre II relatif au statut des commissaires aux comptes, un article énumérant les missions que peuvent réaliser les commissaires aux comptes.
Le présent amendement, d’une part déplace ces dispositions au sein du chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales qui est plus approprié en terme de codification, et d’autre part, le clarifie en précisant que les attestations peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.
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