Amendement N° 762 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 janvier 2019 par : MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont 
Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger 

Après l'article 9 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 824-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : «, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l'enquête ».

Exposé Sommaire :

La possibilité pour le rapporteur général du H3C et les enquêteurs de son service d’obtenir des documents ou informations utiles à l’enquête est actuellement limitée à des pièces concernant la mission de certification des comptes ou toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes.

Or, les pouvoirs de sanction du H3C concernent également les manquements à l’honneur et à la probité. Les pièces qui permettent de démontrer l’existence de ces manquements ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification des comptes ou une autre prestation fournie par lui.

Par ailleurs, la démonstration des manquements relatifs aux missions interdites ou aux questions d’indépendance requiert souvent la communication de documents qui n’ont pas nécessairement de lien avec la mission de certification des comptes ou à une autre prestation fournie par le commissaire aux comptes.

Enfin, il est nécessaire de pouvoir obtenir des éléments sur l’étendue du patrimoine de la personne poursuivie afin d’éclairer utilement la formation de jugement sur la sanction qui peut être prononcée, documents qui n’entrent pas dans le périmètre de l’article L. 824-5 du code de commerce.

Cet amendement permet pallier cette carence en supprimant de l’article existant la limitation qu’il pose.

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