Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-21, au deuxième alinéa de l’article L. 612-1, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
II. – À la dernière phrase de l’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 114-38 et au troisième alinéa de l’article L. 431-4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135-6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 931-37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
VI. – Aux premier, deuxième et troisième alinéas du 1 de l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et » sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
VII. – La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :
« Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820-7 dudit code sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820-4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 19-9 est ainsi rédigé :
« Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820-7 dudit code leur sont applicables. Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 820-4 du même code leur sont également applicables. »
VIII. – L’article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « L. 242-26, L. 242-27 » sont remplacées par les références : « L. 820-6, L. 820-7 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242-25 » et les mots : « de l’article L. 242-28 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « du 1° de l’article L. 820-4 » et par les mots : « du 2° de l’article L. 820-4 ».
IX. – Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et » sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, ».
L’article 140 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a supprimé à l’article L. 823-1 l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant à l’exception du cas où ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Ce présent amendement supprime l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant qui subsistait dans des textes applicables à certaines catégories de personnes ou d’entités.
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