Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2019, sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.
Actuellement, le réseau territorial de la CNCC est considéré comme dense et inégal. Certaines CRCC ne sont pas viables car le nombre d’inscrits de leur ressort est trop faible. L’élévation des seuils du contrôle légal des comptes des sociétés devrait encore aggraver la situation de certaines compagnies régionales.
Il a donc été décidé d'engager une réorganisation territoriale des CRCC en 2019. Un décret en conseil d'Etat a d'ores et déjà prolongé les mandats en cours des élus des CRCC, pour une durée de 18 mois, ce qui permettra de mener à bien cette réforme territoriale en 2019 avant l'organisation de nouvelles élections professionnelles. Cette réforme devrait se traduire par des regroupements de CRCC, qui seraient effectués par arrêté de la garde des Sceaux, en application de l’article L. 821-6 du code de commerce.
En l’absence de disposition expresse, les CRCC dissoutes devraient être liquidées, ce qui entraîne des coûts notamment financiers et des opérations juridiques complexes, si les CRCC restantes doivent reprendre le patrimoine de celles qui disparaissent.
Une disposition législative est donc nécessaire pour prévoir que la dissolution des anciennes CRCC n’entraîne pas de liquidation, et que leur patrimoine (biens meubles et immeubles, droits et obligations) est transféré à titre gratuit à la CRCC absorbante. De cette manière, les biens, droits et obligations seront automatiquement transférés sans que des opérations de cession soient nécessaires.
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