Amendement N° 775 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 29 janvier 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L’article 5 quatera été introduit à l’Assemblée nationale pour renforcer la protection des conjoints de chefs d’entreprise exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.

Les dispositions qui ont été ajoutées en commission spéciale prévoient de limiter, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, le montant des cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que collaborateur.

Or, une telle évolution est de nature à remettre en cause le niveau de protection sociale dont bénéficie le conjoint collaborateur aujourd’hui, notamment en termes d’indemnités journalières et de formation professionnelle, et irait donc à l’encontre des objectifs initiaux de l’article 5 quater.

De plus, le chef d'entreprise peut choisir que les cotisations sociales soient calculées sur la base d’un partage du revenu avec son conjoint collaborateur s’il veut éviter que l’activité de son conjoint ne génère des coûts supplémentaires.

Enfin, la référence à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est caduque et ne peut donc être conservée.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions ajoutées en commission spéciale.

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