Déposé le 29 janvier 2019 par : M. Duplomb, Mme Primas, MM. Babary, Bascher, Jean-Marc Boyer, Mmes Anne-Marie Bertrand, Bonfanti-Dossat, MM. Bizet, Brisson, Mme Chain-Larché, MM. Cardoux, Charon, Chatillon, Daubresse, de Legge, de Nicolay, Mme Deromedi, M. Genest, Mmes Gruny, Imbert, MM. Laménie, Lefèvre, Mayet, Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Pierre, Poniatowski, Mme Ramond, MM. Revet, Savary, Segouin, Mme Thomas, M. Vaspart.
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à simplifier et à mettre en cohérence les dispositifs applicables lors de la vente des produits phytopharmaceutiques, en supprimant les articles relatifs aux certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques du code rural. Il simplifiera ainsi la vie des entreprises agricoles, particulièrement dans les territoires ruraux.
En effet, les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, instaurés par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont un dispositif franco-français créé pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce dispositif soumet à des obligations de réalisation d’actions d’économie de produits phytopharmaceutiques, les distributeurs qui vendent de tels produits à des professionnels. En cas de non-respect de ces obligations à l’échéance du 31 décembre 2021, une pénalité forfaitaire par unité de compte manquante sera infligée aux distributeurs concernés.
Or, plusieurs lois récentes affichent le même objectif de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques avec des mesures redondantes: la loi EGALIM qui prévoit une interdiction de tout rabais, remise et ristourne lors de la vente des produits phytopharmaceutiques; la loi de finances pour 2019 qui augmente de plus de 50 % la redevance pour pollutions diffuses fondée sur la vente des produits phytopharmaceutiques; et la loi EGALIM qui instaure aussi une séparation capitalistique entre les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et les structures qui conseillent les agriculteurs en matière de protection de leurs cultures.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs limitera la trésorerie des exploitations agricoles car il va renchérir fortement le prix d’achat des produits phytopharmaceutiques. Il limitera donc la capacité des exploitations à innover et à investir dans la nécessaire transition écologique.
Il importe donc de simplifier tant pour les agriculteurs que pour les distributeurs, qui verraient sinon encore leurs charges financières et administratives s’alourdir, sans garantie de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en France, faute de solutions et d’accompagnements financiers suffisants.
Par ailleurs, une telle orientation n’est pas applicable dans la pratique. Comment demander aux distributeurs de promouvoir des actions de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, ce qui implique de connaitre l’exploitation et de discuter de la stratégie de conduite des cultures avec l’agriculteur, en lui interdisant parallèlement de réaliser tout conseil stratégique et tout conseil spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ? Comment imposer aux distributeurs de gérer le dispositif des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques, ce qui nécessite des moyens humains pour demander aux agriculteurs des preuves des actions de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques engagées, en organisant la disparition des petites structures qui maillent le territoire rural et en obligeant à des plans de licenciement des conseillers technico-commerciaux qui travaillent depuis des années en confiance avec les agriculteurs ?
Enfin, le maintien du dispositif des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques est contraire au principe de personnalité des peines : les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ne pouvant plus réaliser de conseil, ils ne peuvent être considérés comme solidairement responsables de la réalisation d’actions d’économie de produits phytopharmaceutiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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