Déposé le 11 février 2019 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas.
Seule une durée limitée du temps de flagrance, aujourd’hui largement compatible avec le critère de l’urgence, permet de s’assurer que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle respectent, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les principes de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire.
L’article 32 du projet de loi prévoit au contraire son extension :
- à 8 jours s’agissant des infractions punies de 3 ans d’emprisonnement ou plus (contre 5 actuellement), sur autorisation du procureur de la République ;
- à 16 jours (8 jours normalement depuis la loi du 23 juin 1999) pour un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 CPP (criminalité organisée) ;
Cette extension, outre le fait qu’elle crée deux régimes relatifs à la flagrance, sources de complexité et contraire à l’objectif de lisibilité des textes et de simplification de la procédure pénale, ne répond pas aux exigences constitutionnelles de nécessité opérationnelle et de proportionnalité, sauf à placer sur le même plan la revalorisation de la fonction des officiers de police judiciaire qui justifie la présente mesure et la liberté individuelle de tout homme présumé innocent, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire.
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