Déposé le 11 février 2019 par : Mmes Rossignol, Lepage, M. Assouline, Mmes Lubin, Meunier, MM. Iacovelli, Jacquin, Mme Féret, M. Patrice Joly, Mmes Artigalas, Perol-Dumont, MM. Raynal, Duran, Lurel, Mme Préville, M. Manable, Mmes Espagnac, Blondin, MM. Temal, Lalande, Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Monier.
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Ledit article 22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps si des violences intrafamiliales sont suspectées. » ;
Le règlement amiable des conflits existe en droit de la famille ; cependant, en cas de violences conjugales, le recours à la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime. Ce principe n'écarte pas un risque majeur pouvant amener la victime à ne pas faire valoir ses droits : il s'agit des cas où la victime se trouve dans une situation d'emprise, ce qui pourrait l'empêcher de refuser le recours à la médiation. Le présent amendement vise à maintenir la force de ce principe en le précisant directement dans les articles organisant la médiation dans le cadre des tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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