Déposé le 11 février 2019 par : M. Antiste, Mme Conconne, MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Supprimer cet article.
Cet article confie aux notaires :
- L’établissement des actes notariés constatant la possession d’état en matière de filiation
- L’établissement des actes de notoriété suppléant les actes d’états civils dont les originaux
auront été détruits ou ont disparus à la suite d’un sinistre ou de faits de guerre
- Le recueil du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation.
En première lecture, le Sénat proposait d’exclure la déjudiciarisation, mais seulement en matière de procréation assistée. L’amendement proposé vise à l’exclure dans les trois domaines évoqués.
En effet, l’acte de notoriété établi par le tribunal d’instance constate l’état de fait que constitue la possession d’état et est créateur de droits de filiation.
Par conséquent, est remis entre les mains d’un notaire la charge et la responsabilité de constater un lien de filiation entre un défunt et une personne envers laquelle il s’est comporté comme un parent, et au même notaire de déterminer les droits de cette personne, ainsi que le patrimoine sur lequel il peut les exercer.
En Martinique, compte tenu des difficultés de règlement des successions cela semble très dangereux.
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