Déposé le 21 février 2019 par : Mmes Imbert, Chauvin, MM. Daniel Laurent, Daubresse, Fouché, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cardoux, Bonnecarrère, Mme Deromedi, M. Sido, Mme Vullien, M. Savary, Mmes Berthet, Vermeillet, Puissat, Morhet-Richaud, Laure Darcos, M. Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mmes Deseyne, Lassarade, Ramond, MM. Vaspart, Chasseing, Lefèvre, Karoutchi, Mmes Loisier, Goy-Chavent, Deroche, MM. Moga, Chatillon, Mouiller, Jean-Marc Boyer, de Legge, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Perrin, Raison, Bouchet, Pierre, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Wattebled, Houpert, Mizzon, Chaize, Laménie, Mme Micouleau, MM. Mayet, Adnot, Poniatowski, Mme Noël, MM. Cuypers, Kennel, Revet, Le Nay, Mme Delmont-Koropoulis.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consentement au démarchage téléphonique » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :
« Le consommateur qui est d’accord pour faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. » ;
3° L’article L. 223-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il peut l’informer de son droit à s’inscrire sur la liste de consentement au démarchage téléphonique. » ;
4° L’article L. 223-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « n’étant pas » ;
b) Les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;
5° Aux premier et second alinéas de l’article L. 223-4, les mots « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement ».
Cet amendement vise à inverser le paradigme selon lequel le particulier doit s'opposer au démarchage en signalant son refus à travers son inscription au dispositif Bloctel. Ainsi, le particulier devra maintenant affirmer son consentement à être démarché.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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