Amendement N° 15 (Rejeté)

Maintien de l'ordre public lors des manifestations

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 27 )

Déposé le 11 mars 2019 par : MM. Durain, Kanner, Sueur, Jacques Bigot, Fichet, Mmes de la Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 6 bis a été inséré dans la proposition de loi par l’Assemblée nationale à la faveur d’un amendement de sa rapporteure adopté au stade de l’examen du texte en commission des lois.

Il complète la liste des obligations et interdictions auxquelles une personne peut être astreinte dans le cadre d’un contrôle judiciaire en ajoutant l’interdiction de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD).

Or, dans le droit en vigueur, le contrôle judiciaire peut d’ores et déjà comporter l’interdiction, pour le mis en cause, de se rendre dans certains lieux. L’article 6 bis est donc superflu.

En outre, l’article 6 bis de la proposition de loi permet au juge (instruction/JLD) d’interdire de manifestation une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, sans préciser que la mise en examen est due à des violences, notamment commises au cours d’une manifestation.

Enfin, l’Assemblée nationale n'ayant pas ajouté à l'article 141-4 du code de procédure pénale la nouvelle interdiction de manifester dans des lieux déterminés, une interpellation pour sa violation ne pourra donc pas intervenir. Or, c’est sur le fondement de cet article que les services de police ou de gendarmerie peuvent placer une personne soupçonnée d'avoir violé ses obligations en rétention judiciaire, pour une durée maximale de 24 heures, afin de l'entendre sur le non-respect de ses obligations.

Les auteurs de l’amendement estiment que cette disposition est inutile et imprécise tant sur la forme qu’inaboutie sur le plan opérationnel.

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