Déposé le 17 mai 2019 par : M. Luche.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du 3ème alinéa de l’article L4381-1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots suivants : « hormis pour le dernier stage de la formation de masso kinésithérapie »
La maquette de formation des masseurs kinésithérapeutes, a intégré en 2015 une cinquième de formation durant laquelle les étudiants devront réaliser un stage professionnalisant de trois mois, nommé clinicat
L’annexe IV de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif à la formation en masso kinésithérapie définit l’ensemble des compétences à acquérir dans ce cadre. Les critères d’évaluation de ce stage intègrent notamment la capacité de l’étudiant à concevoir et mettre en œuvre un projet desoin, de manière autonome, en supervision du maître de stage.
La nécessité d’autonomisation de l’étudiant dans la gestion d’une prise en charge intègre mécaniquement une augmentation de la patientèle, ce qui n’a jamais posé de problème pour lesétudiants stagiaires en médecine. La situation juridique actuelle, n’autorisant pas l’augmentation de l’activité, n’est pas concevable dans le cadre de l’exercice de lakinésithérapie, libéral comme salarié.
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