Déposé le 17 mai 2019 par : M. Luche.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ajouter au 2ème alinéa de l’article D1332-1 du code de la santé publique, après les mots
« soins de suite et réadaptation » : « ainsi que des cabinets libéraux de masso-kinésithérapie ».
Le présent amendement vise à harmoniser la réglementation des bassins et piscines entre les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et réadaptation avec les cabinets libéraux de masso-kinésithérapie.
La réglementation des bassins et piscines impose à tout responsable de surveiller la qualité del’eau et de respecter les règles et limites de qualité. Le contrôle sanitaire effectué par lesAgences Régionales de Santé, analysé par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé.
Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Alors que les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usageexclusivement médical, ne sont pas soumises au contrôle sanitaire, ceux d’un cabinet libéral demasso-kinésithérapie le sont.
Alors que l’acte de balnéothérapie est très peu valorisé au regard des dépenses déjà conséquentes, le financement d’un contrôle sanitaire pouvant coûter jusqu’à plusieurs milliers d’euros par an est une nouvelle contrainte qui engendrera la disparition de ce service par les kinésithérapeutes libéraux.
Reconnus comme voie de recours aux SSR dans le cadre du virage ambulatoire, leskinésithérapeutes libéraux doivent respecter les normes de qualité de l’eau, au même titre quetout établissement, mais sans contrainte supplémentaire.
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