Déposé le 4 juin 2019 par : Mme Imbert, M. Dériot, Mmes Berthet, Puissat, Laure Darcos, Micouleau, MM. Sol, Vogel, Morisset, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deromedi, Bruguière, MM. Lefèvre, Chatillon, Mme Noël, MM. Mouiller, Kennel, Cuypers, Mmes Garriaud-Maylam, Chauvin, MM. Pellevat, Daniel Laurent, Vaspart, del Picchia, Savary, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Poniatowski, Bonne, Mme Marie Mercier, M. Piednoir, Mmes Chain-Larché, Thomas, Ramond, Canayer, MM. Courtial, Charon, Sido, Pointereau, Mme Deroche, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Jean-Marc Boyer, Gremillet, Duplomb.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article 56-3 du code de procédure pénale, après les mots : « d’un huissier », sont insérés les mots : «, dans une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, une pharmacie à usage intérieur ».
Cet amendement vise à élargir les dispositions de l’article 56-3 du code de procédure pénale au pharmacien. En effet, si la présence d’un membre de l’ordre professionnel est imposée par le code de procédure pénale lorsqu’une perquisition a lieu dans le cabinet d’un professionnel libéral tel que le médecin, un notaire ou un huissier, aucun texte ne prévoit une telle garantie pour le pharmacien.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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