Sous-amendements associés : 833 834 (Adopté)
Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Théophile, Amiel, Karam, Patient, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung.
Rédiger ainsi cet article :
Le code la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-5. – Par dérogation à l’article L. 4111-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée, par profession et, le cas échéant, par spécialité.
« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :
« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;
« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, profession et le cas échéant, par spécialité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
« 1° Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
« 3° Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
2° Après l’article L. 4221-14-2, il est inséré un article L. 4221-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-…. – Par dérogation à l’article L. 4221-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 4221-1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.
« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :
« 1° Pour la Guyane et la Martinique,
« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
« 1° Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ;
« 3° Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
La modification de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique vise à améliorer et étendre à d’autres collectivités ultramarines de l’Atlantique le dispositif spécifique d’autorisation d’exercice applicable pour les médecins en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, issu des ordonnances n° 2005-56 du 26 janvier 2005 et n° 77-1102 du 26 septembre 1977.
Le présent amendement permet en outre de sécuriser et d’élargir à d’autres professions : chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.
Une commission territoriale d’autorisation d’exercice devra émettre un avis préalablement à la délivrance de toute autorisation d’exercice, par arrêté du directeur général de l’ARS concernée (ou du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon). Cette autorisation d’exercice est temporaire et circonscrite à l’exercice au sein du territoire concerné et dans des structures de santé.
En effet, compte tenu des spécificités de ces territoires et de leurs difficultés particulières de recrutement et d’attractivité, il s’agit de permettre l’exercice temporaire de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes et de pharmaciens, de plein exercice selon une procédure d’autorisation d’exercice ad hoc.
Deux commissions territoriales d’autorisation d’exercice, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, seront constituées afin de garantir un recrutement de qualité permettant d’assurer la sécurité des soins.
Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier de ces dispositions sera fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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