Déposé le 28 mai 2019 par : Mme Martine Filleul, MM. Jomier, Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mme Harribey, MM. Lurel, Joël Bigot, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Botrel, Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran, Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte, Jacquin, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Lalande, Mmes Lepage, Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, Sylvie Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1460-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire ne doivent pas être l’objet d’une marchandisation mais doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un intérêt public.
Il convient donc d’en interdire la commercialisation afin d’éviter les écueils d’un développement massif et dérégulé des données en matière de santé.
Tel est l’objet du présent amendement du groupe socialiste.
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