Amendement N° 733 (Retiré)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 28 mai 2019 par : Mme Rossignol, MM. Jomier, Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Van Heghe, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mmes Martine Filleul, Harribey, MM. Lurel, Joël Bigot, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Botrel, Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran, Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte, Jacquin, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Lalande, Mmes Lepage, Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, Sylvie Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Bernard Jomier Photo de Yves Daudigny Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrick Kanner Photo de Michelle Meunier Photo de Sabine Van Heghe Photo de Corinne Feret Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Martine Filleul Photo de Laurence Harribey 
Photo de Victorin Lurel Photo de Joël Bigot Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Catherine Conconne Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin 
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Après l’article 7 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2322-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2322-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2322-1-… – La maison de naissance est une structure autonome, dirigée par des sages-femmes qui pratiquent l’accouchement de femmes enceintes à bas risque obstétrical dont elles ont assuré le suivi médical de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3.
« La maison de naissance conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, permettant un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.

« Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d’État avant le 1ernovembre 2020. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est proposé par le CALM.

Huit maisons de naissance ont été ouvertes suite à la loi du 6 décembre 2013 autorisant leur expérimentation et au décret du 30 juillet 2015 précisant les conditions de celle-ci. L’arrêté du 23 novembre 2015 a marqué le début de la période d’expérimentation de 5 ans. Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime, dont les parents sont très satisfaits, grâce au suivi depuis le début de la grossesse jusqu’à la surveillance postnatale par les mêmes sages-femmes. Ces maisons n’accueillent que des femmes à bas risque obstétrical souhaitant accoucher naturellement. En cas de nécessité, les transferts de la mère ou du nouveau-né se font vers l’établissement de santé partenaire.

Les rapports d’évaluation réalisés à ce stade de l’expérimentation font déjà état de la grande satisfaction des parents, des sages-femmes et des équipes hospitalières partenaires des maisons de naissance et, également, de la sécurité et des bons résultats en termes de santé de ces structures.

Cet amendement vise donc à introduire, de manière pérenne, la définition des maisons de naissance, dans le code de la santé publique, et ce pour plusieurs raisons :

- Une telle offre de suivi permet aux professionnels de disposer de davantage de temps avec les futurs parents tout au long de la grossesse et au moment de l’accouchement (grâce au ratio une femme / une sage-femme), ce qui s’inscrit tout à fait dans la stratégie Ma santé 2022 mise en œuvre par le Gouvernement.

- La pratique des maisons de naissance est particulièrement économique et il a été démontré qu’une moindre médicalisation et le respect de l’intimité tendent à faciliter l’accouchement et à favoriser l’établissement du lien parent-enfant, avantages connus qui expliquent la prévalence de ce type de lieu de naissance dans de nombreux pays européens et notamment les pays scandinaves (40 % des accouchements y ont lieu en maison de naissance).

- La Commission nationale consultative des droits de l’homme a préconisé, dans son récent rapport « Agir contre les maltraitances dans le système de santé », l’institutionnalisation et la multiplication des maisons de naissance.

Enfin l’anticipation de la suite de l’expérimentation permet d’éviter le risque de rupture dans la prise en charge des parents qui seront accueillis durant l’année à venir.

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