Déposé le 3 juin 2019 par : MM. Mouiller, Bonne, Sol, Mme Dumas, MM. Daubresse, Guerriau, Morisset, Daniel Laurent, Mme Deromedi, M. Loïc Hervé, Mme Lamure, MM. Kennel, Mandelli, Mme Bruguière, MM. Moga, Bernard Fournier, Cuypers, Genest, Priou, Revet, Mmes Deroche, Ramond, Estrosi Sassone, Gruny, Laure Darcos, Lassarade, Canayer, Procaccia, Lopez, M. Mayet, Mmes Richer, Malet, M. Perrin, Mme Chauvin, MM. Chasseing, Poniatowski, Meurant, de Nicolay, Bouloux, Raison, Pointereau, Gremillet.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-…. – Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade ou de son représentant légal et sans discrimination d’aucune sorte entre les malades. »
Les personnes en situation de handicap utilisant un fauteuil roulant, notamment électrique (non pliable), sont très pénalisées dans l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie, des moyens de transports sanitaires.
Les moyens de transport pris en charge ne sont pas adaptés et l’emport du fauteuil roulant électrique est impossible.
Cela prive alors la personne de son moyen d’autonomie et de déplacement pendant le temps des soins.,
Il peut s’agit de consultations spécialisées hospitalières et/ou d’hospitalisations de jour et entre l’attente et les soins, c’est souvent de longues heures ou toute une journée que la personne doit rester sur un brancard ou une chaise roulante mal adaptée, qu’elle ne peut déplacer seule et sans ses moyens de prévention habituels (coussin anti-escarre).
Aussi, l’objectif de cet amendement est d’inscrire le principe de non-discrimination pour les transports sanitaires terrestres.
La réforme du financement des transports sanitaires entre établissements de santé est l’occasion de s’interroger sur l’adéquation des flottes de véhicules des transporteurs aux besoins des patients.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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