Amendement N° 379 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 décembre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 302 575 615 615 )

Déposé le 5 octobre 2019 par : MM. Patriat, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de François Patriat Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier 
Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 16

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les syndicats mixtes peuvent participer à une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales des établissements publics locaux et des syndicats mixtes actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.

Par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4 du même code, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 dudit code, les établissements publics locaux et les syndicats mixtes sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

Exposé Sommaire :

Le rapport au Parlement (février 2012) sur les conséquences de la création d’une agence de financement des collectivités a conduit à la création du Groupe Agence France Locale par la loi du 26 juillet 2013.

Construit sur le modèle des agences de financement des collectivités locales nordiques, le Groupe Agence France Locale est reconnu comme un modèle fédérateur pour les collectivités locales. Plus de 310 collectivités locales, régions, départements, métropoles, communautés et communes de toutes tailles (depuis moins de 100 habitants) sont aujourd’hui actionnaires de la société-mère du Groupe, la Société Territoriale. Ce modèle est compris et suivi par des investisseurs financiers du monde entier. L’Agence France Locale a déjà accordé plus de 2, 8 milliards de crédits à ses membres. Elle a commencé ses activités de prêt en avril 2015. D’ores et déjà ses membres pèsent 17% de l’encours de la dette des collectivités et ils ont emprunté en moyenne 25 % de leurs besoins auprès de l’AFL atteignant d’emblée l'objectif de diversification que les fondateurs ont souhaité (répondre à terme à ¼ des besoins afin d’assurer diversification des sources de financement et concurrence). Ainsi, selon une étude de Finance Active, l’Agence France Locale a couvert 5, 1 % des crédits long terme des collectivités en 2018 contre 2, 7 % en 2017. De plus, l AFL qui, dès ses débuts, était notée par Moody's vient d'obtenir une seconde notation de l’Agence Standard & Poor’s (S&P) qui lui octroyé une note à long terme de « AA- » et une note à court terme de « A-1+ » avec des perspectives stables, traduisant ainsi la confiance justifiée que les investisseurs internationaux ont dans ce modèle.

Ses membres peuvent ainsi financer des investissements à travers leurs budgets principaux ou leurs budgets annexes. Cependant, pour les EPCI, seuls ceux disposants d’une fiscalité propre peuvent, aujourd’hui, devenir actionnaires de l’Agence France Locale. Or, dans de nombreux cas, la compétence s’exerce à travers un syndicat. Ainsi, en état actuel des textes, une même compétence peut, lorsqu’elle est exercée à travers un budget annexe, bénéficier des financements de l’AFL, alors que ce n’est pas possible lorsqu’elle est exercée par un syndicat.

C’est pourquoi il convient aujourd’hui de corriger cette anomalie et de permettre à ces syndicats de pouvoir bénéficier des services du Groupe Agence France Locale en élargissant la base potentielle de ses actionnaires. Pour mémoire, deux extensions ont d’ores et déjà été permises par le législateur : dans le cadre de la loi Notreen date du 7 août 2015 pour l’extension aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et à la Polynésie Française par la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. Ces mêmes compétences sont parfois exercées sous forme d'EPL (c’est par exemple le cas actuellement d’IDF Mobilité et prochainement du SYTRAL dont le statut est modifié par la loi LOM). C’est pourquoi il est proposé que cet élargissement des actionnaires potentiels soit également étendu aux EPL.

L’élargissement, une fois autorisé par la Loi, sera encadré dans les statuts des deux sociétés du Groupe et strictement décrit dans sa documentation afin de préserver la rigueur de la sélection des nouveaux actionnaires (évaluation notamment du taux d’endettement sur la base des politiques financières du Groupe préalablement définies), les règles d’appréciation de la solvabilité des emprunteurs étant quant à elles ajustées afin de prendre en compte les spécificités des nouvelles catégories d’actionnaires.

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