Amendement N° 414 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 984

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Kerrouche, Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Sutour, Mme Blondin, MM. Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Jérôme Durain Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey 
Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Maryvonne Blondin Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maurice Antiste 

Texte de loi N° 20192020-013

Article 26 bis

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. »

Exposé Sommaire :

A défaut d’introduire dans le code du travail une division spécifique propre aux titulaires d'un mandat électif pour garantir leur statut de salarié protégé, cet amendement de repli propose de préciser les règles qui leur sont applicables.

Le renvoi global au livre IV de la deuxième partie du code du travail étant insatisfaisant, cet amendement précise que ce sont les règles relatives aux délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux qui leur sont applicables.

De ce fait, l'article 26 bis se trouve satisfait puisque le renvoi au régime de protection des délégués syndicaux assurent aux élus concernés le bénéfice de cette protection durant les douze mois suivant la date de cessation du mandat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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