Amendement N° 528 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 octobre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Kerrouche, Marie, Durain, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Sutour, Mme Blondin, MM. Montaugé, Courteau, Mme Monier, MM. Bérit-Débat, Daunis, Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Maryvonne Blondin Photo de Franck Montaugé Photo de Roland Courteau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Marc Daunis Photo de Maurice Antiste 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli propose qu'a minima lors de l'élection des adjoints dans les communes de plus de 1.000 habitants, la liste présentée soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Actuellement l'article L. 2122-7-2 oblige seulement à ce que l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Ce qui autorise à placer tous les hommes en première moitié de liste et les femmes en seconde moitié, et réciproquement.

De sorte à assurer une parité réelle, qui ne soit pas seulement arithmétique, mais au regard des responsabilités de chacun et chacune, il y a eu de prévoir que la liste des adjoints soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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