Amendement N° 57 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 17 décembre 2019
Avis de la Commission : Irrecevable article 41

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Lavarde, MM. Rapin, Guerriau, Mmes Nathalie Goulet, Eustache-Brinio, MM. Meurant, Lefèvre, Karoutchi, Piednoir, Daniel Laurent, Mme Guidez, M. Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Mandelli, Mmes Malet, Sittler, Lamure, MM. Pemezec, Capus, Grosperrin, Husson, Mme Noël, MM. Savin, Détraigne, Perrin, Raison, Mmes Marie Mercier, Imbert, MM. Le Gleut, Henri Leroy, Laménie, Maurey, Mmes Lherbier, Garriaud-Maylam, M. Reichardt.

Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-François Rapin Photo de Joël Guerriau Photo de Nathalie Goulet Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Sébastien Meurant Photo de Antoine Lefèvre Photo de Roger Karoutchi Photo de Stéphane Piednoir Photo de Daniel Laurent Photo de Jocelyne Guidez Photo de Michel Vaspart 
Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de René-Paul Savary Photo de Didier Mandelli Photo de Viviane Malet Photo de Esther Sittler Photo de Élisabeth Lamure Photo de Philippe Pemezec Photo de Emmanuel Capus Photo de Jacques Grosperrin Photo de Jean-François Husson Photo de Sylviane Noël Photo de Michel Savin 
Photo de Yves Détraigne Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Marie Mercier Photo de Corinne Imbert Photo de Ronan Le Gleut Photo de Henri Leroy Photo de Marc Laménie Photo de Hervé Maurey Photo de Brigitte Lherbier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de André Reichardt 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 15 quinquies

Après l'article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les contraventions mentionnées au 5° de l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale peuvent être également relevées, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article R. 15-33-29-3, par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.

Exposé Sommaire :

Les gardes-champêtres peuvent aujourd’hui constater par voie de procès-verbaux les infractions d’abandon de déchets et de matériaux prévus par les dispositions des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 du code pénal, sous réserve que cela ne suppose de leur part aucun acte d’enquête (Art. L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales et R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale). Ces infractions entrent dans le champ d’application des dispositions des articles 529 du code de procédure pénale. L’amende forfaitaire peut être acquittée entre les mains de l’agent verbalisateur (art. 529-1 du code de procédure pénale).

Les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ci-après « les ASVP »), dont les fonctions ont été rappelées par les dispositions de la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28 avril 2017 (NOR INTD1701897C), ne sont pas autorisés à constater et à verbaliser les infractions d’abandon et déchets et de matériaux, à la différence des agents de surveillance de la ville de Paris (article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale).Il convient de rappeler que les ASVP sont déjà agréés par le Procureur de la République pour constater, en application des dispositions de l’article L. 130-4 du code de la route ou de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, certaines contraventions tant au code de la route qu’à la propreté de l’espace public. Une telle modification n’implique pas le besoin de leur reconnaître la qualité d’agent de police judiciaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion