Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Lavarde, MM. Rapin, Guerriau, Mmes Nathalie Goulet, Eustache-Brinio, MM. Meurant, Lefèvre, Karoutchi, Piednoir, Daniel Laurent, Mme Guidez, M. Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Mandelli, Mmes Malet, Sittler, Lamure, MM. Pemezec, Capus, Grosperrin, Husson, Mme Noël, MM. Savin, Détraigne, Perrin, Raison, Mmes Marie Mercier, Imbert, MM. Le Gleut, Henri Leroy, Laménie, Maurey, Mmes Lherbier, Garriaud-Maylam, M. Reichardt.
Après l'article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les contraventions mentionnées au 5° de l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale peuvent être également relevées, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article R. 15-33-29-3, par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
Les gardes-champêtres peuvent aujourd’hui constater par voie de procès-verbaux les infractions d’abandon de déchets et de matériaux prévus par les dispositions des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 du code pénal, sous réserve que cela ne suppose de leur part aucun acte d’enquête (Art. L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales et R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale). Ces infractions entrent dans le champ d’application des dispositions des articles 529 du code de procédure pénale. L’amende forfaitaire peut être acquittée entre les mains de l’agent verbalisateur (art. 529-1 du code de procédure pénale).
Les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ci-après « les ASVP »), dont les fonctions ont été rappelées par les dispositions de la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28 avril 2017 (NOR INTD1701897C), ne sont pas autorisés à constater et à verbaliser les infractions d’abandon et déchets et de matériaux, à la différence des agents de surveillance de la ville de Paris (article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale).Il convient de rappeler que les ASVP sont déjà agréés par le Procureur de la République pour constater, en application des dispositions de l’article L. 130-4 du code de la route ou de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, certaines contraventions tant au code de la route qu’à la propreté de l’espace public. Une telle modification n’implique pas le besoin de leur reconnaître la qualité d’agent de police judiciaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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