Amendement N° 723 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mmes Guillemot, Conconne, MM. Kerrouche, Durain, Marie, Kanner, Martial Bourquin, Mme Artigalas, MM. Courteau, Daunis, Duran, Iacovelli, Montaugé, Tissot, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Sutour, Mmes Blondin, Monier, MM. Bérit-Débat, Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Annie Guillemot Photo de Catherine Conconne Photo de Éric Kerrouche Photo de Jérôme Durain Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Martial Bourquin Photo de Viviane Artigalas Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Alain Duran Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maurice Antiste 

Texte de loi N° 20192020-013

Avant l'article 12

Avantl'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire en application de ses pouvoirs de police générale prévus au même article L. 2212-2 peut, par arrêté, interdire temporairement d’accéder, d’habiter ou d’utiliser les locaux en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 129-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la personne ayant mis à disposition ces locaux est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Dès sa notification au propriétaire ou au gestionnaire du bien concerné, l’arrêté mentionné au présent alinéa suspend le bail et le paiement des loyers jusqu’à la suppression du risque à l’origine de l’arrêté. »

Exposé Sommaire :

Donner de nouveaux pouvoirs aux élus qui sont en première ligne est essentiel pour lutter contre l'habitat indigne.

Cet amendement permet au maire d’intervenir en urgence pendant la période d’instruction du dossier pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu’à la prise d’un arrêté de police administrative spéciale qui suppose en pratique un certain délai (phase contradictoire, réalisation d’échanges administratifs entre les différents acteurs…).

Lorsque l’instruction d’un dossier pour logement indigne est enclenchée, quel que soit sa nature (péril, locaux impropres, insalubrité…), le maire doit avoir la possibilité de prendre, en fonction des circonstances, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, toute mesure conservatoire pour protéger si besoin les occupants (relogement provisoire, consignation ou suspension des loyers...).

Le maire pourra ainsi utiliser ses pouvoirs de police générale pour ordonner le relogement et la suspension du paiement des loyers pendant la phase intermédiaire d’instruction du dossier pour ne pas laisser les familles dans des situations d’extrême précarité.

Cet amendement a déjà été voté à l'unanimité lors des débats sur la Ppl visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux adoptée au Sénat le 11 juin 2019.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion