Amendement N° 731 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme de la Gontrie, MM. Féraud, Assouline, Jomier, Kerrouche, Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme Harribey, MM. Fichet, Leconte, Sueur, Sutour, Mme Blondin, MM. Courteau, Montaugé, Daunis, Bérit-Débat, Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Rémi Féraud Photo de David Assouline Photo de Bernard Jomier Photo de Éric Kerrouche Photo de Jérôme Durain Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Laurence Harribey 
Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Maryvonne Blondin Photo de Roland Courteau Photo de Franck Montaugé Photo de Marc Daunis Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maurice Antiste 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 suivants du présent code ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise essentiellement à aligner les pouvoirs de police des « agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police », qui exercent actuellement les compétences de police municipale de la Maire de Paris, sur le droit commun des agents de police municipale.

La Maire de Paris dispose déjà dans les faits d’une police municipale. Toutefois, ses compétences en matière de police municipale sont limitatives et les agents qui exercent ces compétences relèvent des dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes.

La modification proposée n’affecte pas le statut de ces agents, qui relève du Conseil de Paris, mais leur permettra d’être soumis aux mêmes obligations que les agents de police municipale de droit commun (nomination, agrément, déontologie…), sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes.

Elle permettrait également à ces agents d’avoir la qualité d’agent de police judiciaire adjoint comme tout agent de police municipale et leur permettrait d’adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.

Le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi (séance du 15 juillet 2019) rappelle que « la répartition des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris (…) concilie de manière satisfaisante d’une part l’objectif de rapprochement du régime juridique applicable à Paris en matière de police municipale avec le droit commun et d’autre part, la prise en compte des contraintes d’ordre et de sécurité publics inhérentes à la capitale en n’incluant pas dans les attributions de police municipale du maire de Paris les compétences de maintien du bon ordre et de répression des atteintes à la tranquillité publique que l’article L.2212-2 du CGT accorde à l’ensemble des polices municipales ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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