Amendement N° 5 rectifié (Adopté)

Fiscalité de la succession et de la donation

Discuté en séance le 23 octobre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Sous-amendements associés : 16 (Adopté)

Déposé le 23 octobre 2019 par : MM. Segouin, Pellevat, Regnard, Mme Eustache-Brinio, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Bruguière, MM. Jean-Marc Boyer, Vaspart, Mme Deromedi, MM. Grand, Piednoir, Brisson, Mme Gruny, MM. Babary, Paccaud, Mandelli, Ginesta, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Charon, Pierre, Bernard Fournier, Henri Leroy, Bonne, Kennel, Bonhomme, Mme Deroche, M. Laménie.

Photo de Vincent Segouin Photo de Cyril Pellevat Photo de Damien Regnard Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Micouleau Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Michel Vaspart Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Stéphane Piednoir Photo de Max Brisson Photo de Pascale Gruny 
Photo de Serge Babary Photo de Olivier Paccaud Photo de Didier Mandelli Photo de Jordi Ginesta Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Philippe Dallier Photo de Pierre Charon Photo de Jackie Pierre Photo de Bernard Fournier Photo de Henri Leroy Photo de Bernard Bonne Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de François Bonhomme Photo de Catherine Deroche Photo de Marc Laménie 

I. - Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 790 A bis est ainsi rédigé :

« Art. 790 A bis. – I. – Quel que soit le lien de parenté existant entre le donateur et le donataire, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si les conditions suivantes sont réunies :
« Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert :
« 1° Soit à la souscription au capital initial d’une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l’extension de son champs d’application aux aides à la recherche et au développement. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l’entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l’affectation desdites sommes. Pendant cette même durée, l’activité de la société ou de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 2° Soit à l’acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle répondant à cette définition.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« II. – Le I du présent article s’applique aux sommes versées entre le 1erjanvier 2020 et le 31 décembre 2025. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

A travers la réécriture de l’article 790 A bis du CGI, cet amendement a pour but d’introduire une condition d’affectation à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros.

Il s’inscrit véritablement dans l’esprit du texte, à savoir de favoriser la fluidité et la mobilité des patrimoines en faveur des jeunes générations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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