Amendement N° 8 2ème rectif. (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Laure Darcos, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mmes Thomas, Bruguière, MM. Danesi, Dufaut, Daubresse, Mme Noël, M. Regnard, Mmes Dumas, de Cidrac, MM. Cardoux, Jean-Marc Boyer, Duplomb, Mme Deromedi, MM. Grosdidier, Charon, Brisson, Bazin, Mme Lopez, MM. Savary, Chevrollier, Segouin, Saury, Mandelli, Dallier, Huré, Laménie, Rapin, Mme Ramond, M. Bonhomme, Mmes Lassarade, Micouleau, MM. Bernard Fournier, Bonne, Mmes Garriaud-Maylam, Lanfranchi Dorgal.

Photo de Laure Darcos Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Claudine Thomas Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de René Danesi Photo de Alain Dufaut Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Sylviane Noël Photo de Damien Regnard Photo de Catherine Dumas Photo de Marta de Cidrac 
Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Laurent Duplomb Photo de Jacky Deromedi Photo de François Grosdidier Photo de Pierre Charon Photo de Max Brisson Photo de Arnaud Bazin Photo de Vivette Lopez Photo de René-Paul Savary Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Vincent Segouin 
Photo de Hugues Saury Photo de Didier Mandelli Photo de Philippe Dallier Photo de Benoît Huré Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Rapin Photo de Françoise Ramond Photo de François Bonhomme Photo de Florence Lassarade Photo de Brigitte Micouleau Photo de Bernard Fournier Photo de Bernard Bonne 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515-11-1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

Exposé Sommaire :

S'il est admis que la mesure du bracelet anti-rapprochement puisse être prononcée à titre pré-sentenciel, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, en revanche il n’est pas acceptable qu’un tel pouvoir soit confié au juge aux affaires familiales et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale.

Le juge aux affaires familiales ne saurait en effet ordonner une telle mesure dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de "violences alléguées".

Il s’agit d’une prescription attentatoire aux libertés individuelles qui doit nécessairement rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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