Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Laure Darcos, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mmes Thomas, Bruguière, MM. Danesi, Dufaut, Daubresse, Mme Noël, M. Regnard, Mmes Dumas, de Cidrac, MM. Cardoux, Jean-Marc Boyer, Duplomb, Mme Deromedi, MM. Grosdidier, Charon, Brisson, Bazin, Mme Lopez, MM. Savary, Chevrollier, Segouin, Saury, Mandelli, Dallier, Huré, Laménie, Rapin, Mme Ramond, M. Bonhomme, Mmes Lassarade, Micouleau, MM. Bernard Fournier, Bonne, Mmes Garriaud-Maylam, Lanfranchi Dorgal.
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 515-11-1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.
S'il est admis que la mesure du bracelet anti-rapprochement puisse être prononcée à titre pré-sentenciel, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, en revanche il n’est pas acceptable qu’un tel pouvoir soit confié au juge aux affaires familiales et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale.
Le juge aux affaires familiales ne saurait en effet ordonner une telle mesure dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de "violences alléguées".
Il s’agit d’une prescription attentatoire aux libertés individuelles qui doit nécessairement rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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