Amendement N° COM-1 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 9 décembre 2019 par : MM. Leconte, Sueur, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1erde la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les mots : « du secret professionnel ou » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose que le caractère public des auditions organisées en application de l'article 13 de la Constitution ne puisse plus être remis en cause au titre du secret professionnel.

Actuellement, l'article 1er de la loi n°2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution prévoit que ces auditions sont publiques, sauf deux hypothèses : la préservation du secret de la défense nationale et la préservation du secret professionnel. Si la première exception est légitime, l'expérience permet aujourd'hui de dire que la seconde n'est pas fondée. Cette restriction nous semble inopportune s'agissant d'une audition visant à évaluer la candidature soumise par le Président de la République à un emploi ou une fonction relevant de l'article 13. En tout état de cause, le fait que cet élément puisse conduire à remettre en cause le caractère public de l'audition nous parait tout à fait excessif.

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