Amendement N° COM-2 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 9 décembre 2019 par : MM. Leconte, Sueur, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1erde la loi n°2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne dont la nomination est envisagée ne peut invoquer, lors de son audition, son obligation de discrétion professionnelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Exposé Sommaire :

A plusieurs occasions lors d'auditions conduites en application de l'article 13 de la Constitution, la personne dont la nomination est envisagée s'est retranchée derrière un prétendu "droit de réserve" pour ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées par les sénateurs et sénatrices sur l'emploi ou la fonction dont elle sollicite la validation.

Cet amendement vient rappeler qu'il n'existe pas de "droit de réserve", mais seulement une obligation de discrétion professionnelle qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires encore en poste au moment de leur audition et pour les seuls éléments qui concernent l'exercice de leurs fonctions en exercice et en aucune façon celles dont ils sollicitent la validation.

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