Déposé le 9 décembre 2019 par : MM. Leconte, Sueur, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1erde la loi n°2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne dont la nomination est envisagée ne peut invoquer, lors de son audition, son obligation de discrétion professionnelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
A plusieurs occasions lors d'auditions conduites en application de l'article 13 de la Constitution, la personne dont la nomination est envisagée s'est retranchée derrière un prétendu "droit de réserve" pour ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées par les sénateurs et sénatrices sur l'emploi ou la fonction dont elle sollicite la validation.
Cet amendement vient rappeler qu'il n'existe pas de "droit de réserve", mais seulement une obligation de discrétion professionnelle qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires encore en poste au moment de leur audition et pour les seuls éléments qui concernent l'exercice de leurs fonctions en exercice et en aucune façon celles dont ils sollicitent la validation.
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