Amendement N° I-36 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Perrin, Raison, Cambon, Mouiller, Mmes Gruny, Bruguière, Thomas, Chain-Larché, MM. Piednoir, Danesi, Mme Chauvin, MM. Reichardt, Morisset, Mmes Berthet, Imbert, MM. Brisson, Longuet, Saury, Kennel, Mme Marie Mercier, M. Paccaud, Mmes de Cidrac, Laure Darcos, MM. Dallier, Pierre, Mmes Bories, Anne-Marie Bertrand, MM. Dufaut, Bonhomme, Courtial, Savin, Mme Deseyne, MM. Savary, Houpert, Laménie, Babary, Karoutchi, Husson, Mmes Dumas, Lherbier, M. Poniatowski, Mmes Garriaud-Maylam, Lamure.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Daniel Laurent Photo de Christine Lavarde Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Christian Cambon Photo de Philippe Mouiller Photo de Pascale Gruny Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché 
Photo de Stéphane Piednoir Photo de René Danesi Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de André Reichardt Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Martine Berthet Photo de Corinne Imbert Photo de Max Brisson Photo de Gérard Longuet Photo de Hugues Saury Photo de Guy-Dominique Kennel 
Photo de Marie Mercier Photo de Olivier Paccaud Photo de Marta de Cidrac Photo de Laure Darcos Photo de Philippe Dallier Photo de Jackie Pierre Photo de Pascale Bories Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Alain Dufaut Photo de François Bonhomme Photo de Édouard Courtial 
Photo de Michel Savin Photo de Chantal Deseyne Photo de René-Paul Savary Photo de Alain Houpert Photo de Marc Laménie Photo de Serge Babary Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-François Husson Photo de Catherine Dumas Photo de Brigitte Lherbier Photo de Ladislas Poniatowski 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1erjanvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment

pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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