Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
I. – Alinéas 89 à 91
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées : « L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 3° du B du II du même article 278 sexies. » ;
II. – Alinéa 95
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, à l’exception des 8° et 9° du I qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure à celle issue du présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1erjanvier 2019.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objectif de préciser le champ d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée prévue par le deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts (CGI) applicable aux constructions de logements locatifs sociaux affectés à l’habitation principale et financés à plus de 50 % par des prêts réglementés donnant droit à l’aide personnalisée au logement (APL).
Cette exonération est applicable à condition que la construction de logements ait bénéficié du taux réduit de TVA prévu à l’article 278 sexiesdu CGI applicable aux livraisons et aux livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux.
Or l’article 8 du projet de loi de finances pour 2020 modifie les modalités d’application des taux réduits de TVA dans le cadre de la politique sociale du logement et procède à une réécriture de l’article 278 sexiessusmentionné.
Dans ce contexte, il est proposé, à titre de simplification, de modifier l’article 1384 A du CGI pour renvoyer aux définitions des logements locatifs sociaux et des prêts réglementés prévues en matière de TVA et de supprimer l’exigence selon laquelle ces constructions doivent ouvrir droit aux taux réduits de TVA.
Cette modification permettra de sécuriser la possibilité pour les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de bénéficier de l’exonération de taxe foncière de longue durée.
Enfin, il est proposé de préciser que cette clarification s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020, y compris pour les logements achevés à compter du 1erjanvier 2019. Toutefois, les dispositions du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure à celle issue de l’article 8 du PLF pour 2020 restent applicables aux logements achevés avant le 1erjanvier 2019.
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