Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Marchand, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 1011, dans sa rédaction résultant du III de l’article 18 de la présente loi, est complété par les mots : « ainsi que d’une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue à l’article 1012 quater A » ;
2° Après l’article 1012 quater, il est inséré un article 1012 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1012 quater A. – I. – La contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.
« La contribution peut être mise en place dans les conditions prévues au II de l’article 1379.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, la contribution s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – La contribution est assise sur la masse du véhicule.
« III. – Le tarif de la contribution (TC) est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« TC = 15 x (M – 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.
« Il s’applique nonobstant le tarif de la taxe mentionnée à l’article 1012 ter.
« IV – Pour l’application des barèmes prévus au III, la masse du véhicule fait l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 100 kilogramme par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III de l’article 1012 ter du présent code, 30 % lorsque la masse du véhicule excède 1500 kilogramme.
« Les réfactions sont mises en œuvre dans les conditions du IV du même article 1012 ter.
« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« VI. – La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
« VII. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 4 % de la contribution mentionnée au I. » ;
3° Après le 4° du II de l’article 1379, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La contribution écologique mentionnée à l’article 1011. »
A la suite des débats en séance à l’Assemblée nationale, cet amendement vise à intégrer au « malus » automobile la question du poids des véhicules à travers une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule. Le poids est actuellement indirectement pris en compte dans le calcul du malus automobile puisqu’un véhicule plus lourd émet davantage de CO2 qu’un véhicule plus léger mais il s’agit ici de rendre plus lisible la prise en compte du poids du véhicule dans le modèle de transition qu’il s’agit de soutenir.
Parce que le poids des véhicules a augmenté, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. L’amendement vise donc à inciter les constructeurs à alléger les véhicules.
Une récente étude de l'agence internationale de l'énergie démontre que les SUV consomment en moyenne un quart d'énergie en plus que les voitures standards ; l'étude affirme que les SUV sont entièrement responsables de la hausse de demande de 3, 3 millions de barils/jour de pétrole pour les voitures particulières entre 2010 et 2018.
Une réfaction est mise en place pour les familles nombreuses. Il est question d’inciter les conducteurs seuls à utiliser une voiture plus légère et aux externalités négatives moins grandes pour la collectivité.
Avec cette contribution, il s’agit en effet de faire participer les véhicules les plus lourds aux dépenses que leur usage entraîne : sur la voirie et la congestion automobile.
Le présent amendement propose de rendre cette contribution optionnelle à l’échelle de chaque commune. La question des véhicules imposants par rapport à la densité urbaine ne concerne en effet que certaines agglomérations et il appartiendra à chaque équipe municipale de décider l’instauration d’une telle imposition.
L’objet de l’amendement est que les communes qui lèvent cette contribution affectent les recettes supplémentaires à leur budget vers le développement des transports collectifs ou doux ainsi qu’à la diminution de la pollution atmosphérique.
L’amendement se comprend avec l’article 18 du présent projet de loi - le rejet de son dépôt en première partie (l’impact sur l’équilibre budgétaire de l’Etat ayant été déclaré nul - l’amendement n’aurait pas d’incidence sur les ressources de l’Etat) explique son déplacement en deuxième partie.
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