Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;
2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2021.
Conformément à la directive CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques, l’article 302 D bisdu code général des impôts prévoit la possibilité d’exonérer du paiement des droits d’accise les personnes qui utilisent de l’alcool dénaturé dans certains cas limitativement énumérés. Cet article prévoit que les opérateurs qui veulent bénéficier de ces exonérations doivent déposer auprès de l’administration des douanes et droits indirects une déclaration préalable de profession en vue d’obtenir un numéro d’utilisateur. Or, ces formalités dépassent le périmètre des obligations prévues par la directive puisque la directive n’impose aucun enregistrement préalable des opérateurs comme condition du bénéfice de l’exonération.
À ce jour, cet article conduit à imposer des formalités supplémentaires à 80 000 opérateurs de secteurs très divers (boucheries, boulangeries-pâtisseries, traiteurs, parfumerie, laboratoires de recherche, l’industrie chimie …).
Ainsi, le présent amendement vise à mettre un terme à cette surtransposition afin de simplifier les démarches administratives d’un grand nombre d’opérateurs économiques.
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