Amendement N° II-1051 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Claude Haut Photo de Xavier Iacovelli Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 514 bis est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé.

Exposé Sommaire :

L’article 514 bisdu code général des impôts impose des règles particulières de circulation applicables aux essences d’absinthe, produits assimilés, essences d’hysope, d’anis, de badiane, de fenouil et l’anéthol qui ne contiennent pas d’alcool.

Ces produits ne contiennent pas d’alcool et ne sont donc pas des produits soumis à accise. Pourtant, ils sont soumis à de nombreuses formalités administratives en matière de règles de circulation, de suivi, et de gestion nationales particulièrement lourdes, motivées à l’origine par des impératifs de santé publique qui aujourd’hui ne se justifient plus. Par ailleurs, suite à la légalisation de l’absinthe en France en 2011, et alors que la réglementation communautaire prévoit la libre circulation de ces produits au sein de l’Union européenne, seule la France soumet les produits anisés à des formalités à la circulation ainsi qu’à des formalités déclaratives.

La subsistance de ce régime particulier s’avère pénalisante pour les opérateurs français, notamment le secteur de la parfumerie qui utilise beaucoup ces essences.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer ces règles particulières afin d’éviter une surtransposition du droit de l’Union européenne et de mettre fin à une situation pénalisante pour le secteur économique français.

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