Amendement N° II-1052 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Claude Haut Photo de Xavier Iacovelli Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Alinéa 99

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles exercent cette option après dépôt auprès de l’administration d’une notification d’option, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration des douanes, en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur chacune de leurs déclarations d’importation.
« L’option s’applique aux opérations intervenant à compter de l’envoi de la notification d’option. Elle peut être dénoncée par demande, sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, formulée auprès de l’administration des douanes, qui valide la renonciation à l’option dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de renonciation. Celle-ci est réputée approuvée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement entend préciser la formulation de l’option d’autoliquidation de la TVA d’importation.

Il est proposé que l’option soit exercée non plus, comme le prévoit le texte de l’article 60, par simple mention de la dénomination et de l’identifiant de l’opérateur, mais par la transmission d’une notification d’option au régime d’autoliquidation, effectuée sur un formulaire établi par l’administration des douanes. Il s’agit ici de préciser que l’option s’applique pour l’ensemble des opérations et non la seule opération lors de laquelle sont mentionnés la dénomination et l’identifiant de l’opération.

En pratique, la demande pourra être déposée auprès d’un des bureau de douane principaux dans le ressort desquels les déclarations d’importations sont déposées. Un représentant fiscal pourra déposer la notification pour le compte d’une personne établie hors de l’Union européenne auprès du bureau de douane principal compétent pour son siège social.

Enfin, il est proposé que la sortie de l’option soit exercée par une demande de sortie d’option sur un formulaire établi par l’administration.

La mention de la dénomination et de l'identifiant de l'assujetti qui exerce l'option devra figurer sur chacune des déclarations en douane réalisées pendant la période couverte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion