Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
I. – Après l’alinéa 102
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. - L’amende prévue au 4 de l’article 1788 A ne s’applique pas lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée dans les conditions prévues à l’article 293 A, nonobstant la décision pour une personne de faire application de l’option mentionnée aux I et II du présent article. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes pour l'État, résultant du III de l'article 293 A quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1788 A 4° prévoit une pénalité lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée autorisé à la déduire fait défaut de la mention de la TVA exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287.
L’amendement précise ici que, dans le cas où l’option d’autoliquidation a été choisie par l’entreprise, cette pénalité n’est pas applicable dans le cas où l’entreprise réalise des importations isolées et liquide la TVA à la douane, au point d’entrée de la marchandise : l'importateur, certes n'a pas auto-liquidé la TVA d'importation mais a effectivement liquidé la TVA à la douane, il n'y a donc aucun préjudice du Trésor.
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